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Classe ADR 5.2

Peroxydes organiques

Les matières de la classe 5.2 sont celles relatives aux peroxydes organiques et aux préparations de peroxydes organiques. Il s’agit de matériaux ayant une structure O-O qui peut être considérée comme dérivée du peroxyde d’hydrogène, où les groupes d’hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.

Les matériaux de la classe 5.2 sont subdivisés comme suit :

  • P1 – Peroxydes organiques ne nécessitant pas de régulation de température.
  • P2 – Peroxydes organiques nécessitant une régulation de la température.

Propriétés des peroxydes organiques

Les matières et objets de la classe 4.2 peuvent être classés comme suit :

Les peroxydes organiques sont sujets à une décomposition exothermique à des températures normales ou élevées. La décomposition peut être due à la chaleur, aux impuretés, aux frottements ou aux chocs. La décomposition peut entraîner le dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Pour certains peroxydes organiques, la régulation de la température est nécessaire, car dans des conditions de confinement, ils peuvent subir une décomposition explosive.

Le caractère explosif peut être limité par l’introduction de diluants ou par l’utilisation de contenants/emballages appropriés. Les peroxydes organiques provoquent de graves lésions oculaires de la cornée, même après un bref contact, ou sont corrosifs pour la peau. Il a la particularité de s’enflammer de lui-même, si les circonstances appropriées sont réunies, sans qu’il soit nécessaire de le mélanger à des matières combustibles et/ou inflammables, puisque le P.O. est lui-même une matière organique inflammable, en dehors de sa nature oxydante.

Toute substance est considérée comme appartenant à la classe 5.2 lorsque la préparation de peroxyde organique est conforme aux dispositions suivantes :

  • contenir plus de 1 % d’oxygène actif et un maximum de 1 % de peroxyde d’hydrogène.
  • contenir plus de 0,5 % maximum d’oxygène actif et 7 % maximum de peroxyde d’hydrogène.

Les peroxydes organiques sont classés en sept types allant de A à G. Le type A n’est pas acceptable pour le transport car l’emballage dans lequel le test est réalisé n’est pas satisfaisant. Le type G est exempté des dispositions du présent chapitre relatives aux peroxydes organiques. La classification de B à F est donnée par la quantité maximale de matière autorisée par colis selon l’instruction d’emballage IBC520 pour les GRV et P520 pour les colis avec les méthodes d’emballage décrites dans les OP1 à OP8 pour ces derniers. Les peroxydes organiques dont le transport en citerne est autorisé conformément aux chapitres 4.2 (citernes mobiles) et 4.3 (citernes ADR) sont énumérés au 4.2.5.2 de l’instruction de transport pour les citernes mobiles T23.

Les rubriques collectives doivent être précisées :

  • Les peroxydes organiques de type B à F.
  • L’état physique de la matière.
  • Régulation de la température en cas de TDAA (température minimale à laquelle la matière subit une décomposition thermique, explosive, etc.

Les mélanges de peroxydes organiques peuvent être assimilés à celui du peroxyde le plus dangereux dans la composition et transportés dans les conditions prévues par ce dernier. Deux P.O. stables mélangés ensemble peuvent donner un mélange instable et il sera nécessaire de déterminer le TDAA et les températures de contrôle et critique calculées conformément au 2.2.52.1.16.

Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport est autorisé conformément à la liste des peroxydes organiques déjà classés peuvent être transportés dans des emballages, des GRV et des citernes mobiles. Ceux qui ne figurent pas sur cette liste doivent être autorisés au transport par l’autorité compétente.

L’autorité compétente du pays d’origine doit procéder au classement des peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au 2.2.52.4 ou au 4.1.4.2 P502 ou au 4.2.5.2 Instruction de transport en citernes mobiles T23, et enfin attribuer une rubrique collective ainsi que le certificat d’agrément indiquant le classement et les conditions de transport applicables délivré par la partie contractante, soit le pays d’origine, soit le destinataire.

Pour garantir la sécurité des peroxydes organiques, des désensibilisateurs sont ajoutés. La désensibilisation est telle qu’en cas de fuite, le peroxyde n’est pas concentré. Les diluants peuvent être des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l’eau.

Les diluants de type A sont des liquides organiques compatibles avec le peroxyde organique et dont le point d’ébullition est d’au moins 150°C.

Les diluants de type B sont des liquides organiques compatibles avec les peroxydes organiques, dont le point d’ébullition est inférieur à 150 mais égal à 60°C et dont le point d’éclair est d’au moins 5°C.

Les diluants de type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les P.O. à condition que le point d’ébullition du P.O. soit supérieur de 60°C à la TDAA du P.O. dans un emballage d’un poids maximal de 50 kg.

La substitution totale ou partielle d’un diluant A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes nécessite une évaluation des préparations sur la base de la classification de la classe 5.2. Des matériaux organiques et inorganiques solides peuvent être utilisés pour la désensibilisation à condition qu’ils soient compatibles et qu’ils n’altèrent pas la stabilité thermique et la classe de danger de la préparation.

L’eau peut être utilisée pour la désensibilisation à condition qu’elle soit indiquée à l’annexe 2.2.52.4 ou sur décision de l’autorité compétente avec la mention « avec de l’eau » ou « dispersion avec de l’eau ».

Des matériaux organiques et inorganiques solides peuvent être utilisés pour la désensibilisation à condition qu’ils soient compatibles avec l’O.P. sans altérer la stabilité thermique et le danger de la préparation.

Dispositions relatives à la régulation de la température

Par définition, il s’agit de la température maximale à laquelle un peroxyde organique peut être transporté en toute sécurité. La température que peut atteindre un colis dans un véhicule en l’espace de 24 heures peut dépasser une température de 55ºC. En cas de défaillance du système de contrôle, des procédures d’urgence doivent être appliquées. La température critique justifie la mise en œuvre de procédures d’urgence.

Les peroxydes organiques suivants sont soumis à une régulation de la température pendant le transport :

  • Peroxydes organiques de type B et C ayant un TDAA inférieur ou égal à 50°C.
  • Peroxydes organiques de type D ayant un TDAA inférieur ou égal à 50°C ou 45°C.
  • Peroxydes organiques de type E et F ayant une TDAA inférieure ou égale à 45ºC
Type de conteneur TDAA Température de contrôle Température critique
Emballages/emballages individuels et IBC/IBC ≤20ºC 20ºC en dessous du TDAA 10ºC en dessous du TDAA
>20ºC ≤ 35ºC 15ºC en dessous du TDAA 10ºC en dessous du TDAA
>35ºC 10ºC en dessous du TDAA 5ºC en dessous du TDAA
Réservoirs ≤50ºC 10ºC en dessous du TDAA 5ºC en dessous du TDAA

La température de transport peut être inférieure à la température de contrôle, mais pas trop basse, afin de ne pas provoquer de séparation de phase entre le diluant et le peroxyde organique.

La température de régulation et la température critique sont indiquées dans le tableau 2.2.52.4, la température réelle pour le transport peut être plus basse mais pas assez pour générer une séparation de phase.

Groupes d'emballage de la classe 4.2

Les critères d’établissement des groupes d’emballage ainsi que les critères d’établissement de l’appartenance à une classe sont les suivants :

  • Les substances pyrophoriques doivent être placées dans le groupe d’emballage I.
  • Les matières qui subissent un échauffement spontané sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté à 140°C pendant 24 heures, s’il présente soit une inflammation spontanée, soit un échauffement supérieur à 200°C, sont considérées comme appartenant au groupe d’emballage II.
  • Matières qui subissent un échauffement spontané, si une température de 140°C est appliquée à un échantillon cubique de 2,5 cm pendant 24 heures, on n’observe pas d’inflammation spontanée ou d’élévation de température de 200°C, mais si l’échantillon cubique dépasse 10 cm de côté, on l’observe, il est considéré comme faisant partie du groupe d’emballage III.
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